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Évolution de la législation et de la réglementation de l’amiante

une interdiction de l’amiante longue et tardive …

Si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante et instaurant une première législation datent de 1976-1977, d’autres textes, en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante :

  • La loi du 12 juin 1893 « concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels », énonçait en son article 2 :« Les établissements visés à l’article ter doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs… ».
  • Le décret du 10 mars 1894, pris en application de la loi de 1893, disposait que les poussières sans distinction de nature ou de composition devaient évacuées directement en dehors de l’atelier au fur et à mesure de leur production et qu’il devait être installé des ventilations aspirantes énergiques (article 6). Cette obligation d’évacuation immédiate des poussières, de quelque nature qu’elles soient, était réaffirmée par un décret du 20 novembre 1904.
  • Le décret du 11 juillet 1903 (J.O. du 22/07/1903), étendait les dispositions de la loi du 12 juin 1893 aux usines, chantiers, ateliers de quelque nature que ce soit, publics ou privés.
  • Le décret du 20 novembre 1904 imposait l’évacuation immédiate des poussières de quelque nature qu’elles soient.
  • La loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (Livre 2 du Code du Travail et de la Prévoyance Sociale) abrogea la loi du 12 juin 1893, en reprenant in extenso ses dispositions, notamment dans son article 66 : « Les établissements visés à l’article précédent doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être aménagés de manière à garantir la santé des travailleurs ( … ) ».
  • Le décret du 10 juillet 1913 reprit à son tour les dispositions du décret du 10 mars 1894, en prescrivant, en son article 6 : «
  • Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production.Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tout autre appareil mécanique, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique. ( … ) La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations tel que le tamisage ou l’embarillage de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos. L’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de propreté nécessaire à la santé des ouvriers ». L’article 8-a de ce décret disposait par ailleurs : « Les Chefs d’établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d’assurer leur propreté individuelle ».
  • Le décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés.
  • Le décret du 6 mars 1961 modifia le décret du 10 juillet 1913, en y insérant un article 6a et un article 6b rédigés comme suit : « Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries ou en tous lieux autres que les locaux destinés au travail, où l’aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu’après assainissement de l’atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu. Pendant l’exécution de ces travaux l’assainissement de l’atmosphère doit être maintenu soit par ventilation naturelle soit par l’introduction d’air neuf à raison de 300 m3 au moins d’air par heure et par personne occupée. Le volume d’air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l’atmosphère du lieu de travail ». (article 6a) « Dans les cas où l’exécution des mesures de protection collective prévues aux trois articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs. Le chef d’entreprise devra prendre toute mesure utile pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonction et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire ». (article 6b)
    L’ensemble de ces dispositions a été intégré dans le Code du travail par le décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, en particulier sous les articles R.232-12, R.232-13 et R.232-14, sans changement significatif jusqu’au mois de décembre 1984. Ces dispositions se retrouvent désormais dans les articles L.230-1 et suivants et R.232-1 et suivants (voir en particulier les articles R.232-5 et R.233-1). Par exemple, la rédaction de l’article L 232-1 du code du travail correspond à celle de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893.
  • Le décret du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante » est venu compléter le dispositif existant. Ce décret, applicable dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit (pas simplement les entreprises de fabrication), publics ou privés :
    • ordonnait la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, au moins une fois par mois (article 6), en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante (à l’origine, 2 fibres/cm3),
    • rappelait que des installations de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation devaient être mise en place, en précisant qu’elles devaient être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement (article 7),
    • rappelait également l’obligation de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (« notamment des appareils respiratoires anti-poussière ») en cas de travaux occasionnels et de courte durée et en cas d’impossibilité technique de mettre en place des installations collectives (articles 4 et 8).

 

En France, la conscience du danger des fibres d’amiante fut réglementairement mise en évidence par la législation via l’inscription d’une première pathologie liée à l’amiante dans un tableau de maladie professionnelle par une ordonnance du 2 août 1945inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante faisait dans le tableau n° 25 »).

Par la suite, un décret du 31 août 1950 a fait évoluer la législation et instauré le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle.

Ce n’est qu’en 1954 que le risque de cancer du poumon sera reconnu.
Quant aux mésothéliomes ( cancers de la plèvre et du péritoine ) leur relation certaine avec l’exposition à l’amiante est connue depuis 1960.
Les premiers textes réglementaires sur l’amiante et la santé ne vont s’intéresser qu’à l’aspect réparation ( reconnaissance de la maladie professionnelle en 1945 ).

Il faudra attendre plus de 30 ans pour voir apparaître en 1997 une évolution de la législation par des textes définissant les mesures d’hygiène ou de contrôle (prévention) et interdisant les flocages à base d’amiante.
Différents décrets successifs vont réduire l’utilisation de l’amiante pour aboutir à une interdiction définitive des plus nocives formes d’amiante en juillet 1994.

Malheureusement, à ce jour, nous côtoyons toujours l’amiante restée en place non seulement dans le bâtiment mais aussi les chemins de fer, l’automobile et même dans la vie quotidienne ( grille pain, joints de fours et de cuisinières, tuyaux en éverite … ).